C-26, r. 212 - Code de déontologie des psychologues

Texte complet
56. Le psychologue ne peut percevoir des intérêts sur ses comptes qu’après en avoir dûment avisé par écrit son client. Les intérêts exigés sont au taux convenu ou, à défaut, au taux légal.
D. 439-2008, a. 56.